Article 7

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Doivent figurer dans les statuts de la société gestionnaire les dénominations des premiers souscripteurs et le pourcentage du capital détenu par chacun d'eux. Chaque actionnaire de la société gestionnaire ne peut détenir un pourcentage de son capital excédant un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis de l'AMMC. Tout changement dans la composition de l'actionnariat de la société gestionnaire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des finances. Les statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances, après avis de l'AMMC, qui s'assure de leur conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les actions de la société gestionnaire sont cédées moyennant le prix convenu entre les parties. Lorsque les parties recourent à un évaluateur indépendant pour fixer le prix des actions de la société gestionnaire, il est choisi par l'AMMC parmi la liste des évaluateurs proposée par les parties.