Le montant du capital minimum de la société gestionnaire est fixé par le ministre chargé des finances après avis de l'AMMC. La société gestionnaire peut également détenir des participations dans des entreprises de marché ou dans toute autre société dont l'activité est liée directement ou indirectement à son objet social. Préalablement à toute prise de participation, la société gestionnaire saisit le ministre chargé des finances qui peut s'opposer, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, à cette participation si elle n'est pas compatible avec les intérêts économiques stratégiques nationaux. La liste des documents du dossier précité est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances peut demander à la société gestionnaire toute justification appropriée et toute information complémentaire pour l'examen de la demande. La demande des justifications et informations précitées suspend le délai prévu au 3ème alinéa du présent article. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier A défaut de réponse dans le délai précité, le ministre chargé des finances est présumé ne pas avoir d'objection au sujet de ladite participation.
Article 8
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
