Article 71

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toute société de bourse qui opte pour l'exercice de l'activité de conseil en investissement financier tel qu'il est défini à l'article 60 de la présente loi doit déposer une demande d'enregistrement auprès de l'AMMC. Cette demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par l'AMMC. L'AMMC statue sur la demande dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier complet accompagnant la demande. Dans ce délai, l'AMMC notifie à la société de bourse requérante : - son accord provisoire pour l'enregistrement ou ; - son refus qui doit être motivé.