La société de bourse ayant obtenu l'accord provisoire visé à l'article 71 ci-dessus, ne peut réaliser que les opérations nécessaires à sa transformation en tant que conseiller en investissement financier et à l'apurement de ses engagements en tant que société de bourse. En outre, elle ne peut se faire enregistrer auprès de l'AMMC en sa qualité de conseiller en investissement financier, qu'après avoir justifié à cette dernière de l'apurement des engagements inhérents à ses activités en tant que société de bourse. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier Ledit apurement doit se faire dans un délai n'excédant pas une année. A défaut, l'accord provisoire prévu à l'article précédent n'est plus valable.
Article 72
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
