Article 74

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, nul ne peut ni, être fondateur ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société de bourse ni directement ou par personne interposée, contrôler, administrer, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une société de bourse ni, disposer du pouvoir de signature pour le compte d'une telle société : 1. s'il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l'un des délits prévus et réprimés par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ; 2. s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ou à la législation relative à ta lutte contre le blanchiment des capitaux ; 3. s'il a fait l'objet, ou si l'entreprise qu'il administrait a fait l'objet, au Maroc ou à l'étranger, d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il n'a pas été réhabilité ; 4. s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu des articles 113 et 114 de la présente loi ; 5. s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi marocaine une condamnation pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés.