Article 75

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toute personne faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse, ne peut ni être membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société dont les titres sont cotés en bourse, ni exercer des fonctions rémunérées au sein de ladite société. Chapitre II Dispositions et règles prudentielles