Article 76

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toute personne membre des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse ne peut réaliser des transactions en bourse pour son compte propre que par l'entremise de celle-ci, à l'exception des cas où la transaction résulte d'une introduction de titres en bourse et que la société de bourse concernée n'est pas membre du syndicat de placement.