Article 97

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à posséder plus du vingtième (1/20), du dixième (1/10), du cinquième (1/5), du tiers (1/3), de la moitié (1/2) ou des deux tiers (2/3) du capital ou des droits de vote d'une société inscrite à la Bourse des valeurs, informe cette société ainsi que l'AMMC et la société gestionnaire, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date du franchissement de l'un desdits seuils de participation, du nombre total Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier des actions de la société qu'elle possède, ainsi que du nombre de titres donnant à terme accès au capital et aux droits de vote qui y sont rattachés. En outre, elle informe dans le délai de cinq (5) jours précité, l'AMMC et la société gestionnaire de ses intentions quant à la poursuite de franchissement desdits seuils au cours des six (6) mois suivants la date du franchissement de l'un desdits seuils. Tout changement d'intention au cours de la période de six (6) mois précitée doit être immédiatement notifié à l'AMMC et à la société gestionnaire. L'AMMC porte ces informations à la connaissance du public.