Article 98

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui possède plus du vingtième (1/20), du dixième (1/10), du cinquième (1/5), du tiers (1/3), de la moitié (1/2) ou des deux tiers (2/3) du capital ou des droits de vote sur une société dont les titres sont cotés en Bourse des Valeurs, et qui vient à céder tout ou partie de ces actions ou de ces droits de vote et qui vient à franchir à la baisse l'un de ces seuils de participation est soumise aux mêmes obligations d’information prévues à l'article 97 ci-dessus.