Sont fixées par circulaire de l'AMMC : - les modalités de calcul des seuils prévus aux articles 97 et 98 du présent chapitre ; - les modalités de notifications des informations prévues aux articles 97 et 98 du présent chapitre qui lui sont destinées; - les modalités selon lesquelles l'AMMC porte à la connaissance du public, les informations prévues aux articles 97 et 98 du présent chapitre. TITRE VI DU COMITE DU MARCHE DES CAPITAUX
Article 99
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
