Article 14

Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique

51-17Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-113

Pour permettre aux établissements d’éducation, d’enseignement et de formation relevant du secteur privé de respecter leurs engagements prévus dans la présente loi-cadre, notamment ceux relatifs à la contribution du secteur privé à la réalisation des objectifs du système visés à l’article 3 ci- dessus, et de mettre en œuvre les engagements issus du cadre contractuel stratégique global entre l’État et ledit secteur, Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique prévu à l’article 44 de la présente loi-cadre, le gouvernement doit, notamment prendre les mesures suivantes : • réviser le régime d’autorisation, d’accréditation et de reconnaissance des diplômes et le système de contrôle et d’évaluation appliqués auxdits établissements et ce, afin de garantir le respect par ceux-ci des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des guides référentiels des normes de qualité prévus à l’article 53 de la présente loi-cadre ; • mettre en place un régime incitatif afin de permettre auxdits établissements de participer en particulier à l‘effort de généralisation de l’enseignement obligatoire et à la réalisation des objectifs de l’éducation non- formelle et de contribuer aux programmes de lutte contre l’analphabétisme, notamment dans les milieux ruraux, périurbains et les zones déficitaires ; • fixer et réviser, selon des critères fixés par décret, les frais d’inscription, d’études, d’assurance et des services rendus par les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation privés. La formation continue doit être obligatoire et compte parmi les éléments d’évaluation de la performance et la promotion professionnelle visée à l’article 37 de la présente loi.