La personnalité morale des établissements et entreprises publics dissous subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
Article 14
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
La personnalité morale des établissements et entreprises publics dissous subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.