Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous, il sera procédé à la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration, selon le principe de la continuité de la personne morale. Le conseil d’administration de cette société sera présidé, chaque fois que nécessaire, par un président directeur général. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la transformation des établissements publics concernés, le cas échéant, en sociétés d’une autre forme juridique.
Article 16
Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics
