Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi-cadre. A cet effet, elles s’engagent à mener, soit sur leur propre initiative, soit en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat et les entreprises privées, toute action d’information, de sensibilisation ou de proposition susceptible de : à travers des actions de sensibilisation et d’éducation, l’attachement de la population au respect de l’environnement, des ressources naturelles, du patrimoine culturel et des valeurs du développement durable ; le développement et la valorisation des modes et pratiques éprouvés en matière de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés locales ; à l’amélioration continue du dispositif existant en matière de participation de la population à la prise de décision environnementale et d’accès à l’information environnementale. Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable
Article 22
Loi-cadre portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable
