Le Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement est transformé en Fonds national de l’environnement et du développement durable. Les ressources de ce fonds sont destinées au financement des mesures d’incitations financières prévues à l’article 28 ci-dessus ainsi qu’à l’appui des actions et initiatives innovantes favorisant le développement durable et l’accompagnement des entreprises. Le cadre institutionnel, les missions, les ressources et les dépenses de ce fonds sont redéfinis à la lumière des objectifs énoncés par la présente loi-cadre.
Article 29
Loi-cadre portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable
