Les primes visées à l’article 15 ci-dessus sont cumulables entre elles dans la limite de 30% du montant d’investissement primable. Toutefois, le total cumulé des primes à l’investissement accordées aux projets d’investissement réalisés dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables ne peut, en aucun cas, excéder un montant fixé par voie réglementaire. Section 2. – Du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique
Article 16
Loi-cadre formant charte de l'investissement
