Pour la mise en œuvre des objectifs fondamentaux précités, les mesures prioritaires qui seront édictées, conformément au paragraphe a) de l’article 19 de la présente loi-cadre, portent principalement sur : la consécration du principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du maintien de l’exonération des produits de base, à travers : l’élargissement de son champ d’application et la réduction du nombre de taux ; la généralisation du droit au remboursement ; la convergence progressive vers un taux unifié en matière d’impôt sur les sociétés concernant notamment les activités industrielles ; la convergence des taux prévus par les régimes préférentiels, applicables aux zones d’accélération industrielle et de services, vers un taux unifié ; l’amélioration de la contribution, en matière d’impôt sur les sociétés, des établissements et entreprises publics et des sociétés, exerçant des activités régulées ou en situation de monopole ou d’oligopole ; la baisse progressive des taux de la cotisation minimale ; la mise en place des incitations favorisant le développement des entreprises innovantes notamment : les jeunes entreprises « Start up » intervenant dans les domaines des nouvelles technologies et de recherche et développement ainsi que dans le domaine social ; - 8 - les structures de soutien, dites incubateurs et accélérateurs qui offrent aux entrepreneurs des services en matière de création d’entreprises ; les entreprises ayant pour objet de regrouper des auto- entrepreneurs dans une structure visant à leur fournir des services, dite « Agrégateur d’auto- entrepreneurs » ; le réaménagement du barème progressif des taux de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes physiques et l’élargissement de l’assiette de cet impôt ; l’adaptation et l’amélioration du régime de la contribution professionnelle unique pour accélérer l’intégration du secteur informel visé à l’article 11 ci-dessous ; la mise en conformité avec les règles de bonne gouvernance en matière de fiscalité internationale conformément aux accords et conventions conclus à cet effet ; la garantie des droits des contribuables et de ceux de l’administration.
Article 4
Loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale
