Conformément aux dispositions de l’article 152 de la Constitution, le Conseil assure des missions consultatives auprès du Gouvernement, de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. A cet effet, il est chargé, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de la présente loi organique, de : donner son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et du développement durable et de toutes autres questions d’ordre économique, social et environnemental relatives à la régionalisation avancée ; analyser la conjoncture et assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales, ainsi que leurs répercussions ; formuler des propositions dans les divers domaines économiques, sociaux et environnementaux ; - 4 - favoriser et consolider la consultation et la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à l’élaboration d’une charte sociale ; réaliser des études et recherches dans les domaines relevant de l’exercice de ses attributions.
Article 2
Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
