Article 96

Loi organique relative à la Chambre des représentants

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

Le ministre de l’intérieur adresse au Premier président de la Cour des comptes la liste des candidats au titre des élections législatives générales ou partielles, en y indiquant les noms des candidats élus et des candidats non élus. La Cour des comptes procède à l’examen du compte de la campagne électorale des candidats aux élections législatives générales ou partielles. Le Premier président de la Cour des comptes met en demeure tout mandataire de liste de candidature ou tout candidat concerné, selon le cas, afin de produire les pièces requises dans un délai de soixante jours à compter de la date de la mise en demeure. Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des comptes dans un rapport. Le rapport fait mention des noms des candidats qui n’ont pas déposé les comptes de leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique ou qui n’ont pas indiqué les sources de financement desdites campagnes ou qui n’ont pas justifié leurs dépenses électorales ou qui n’ont pas joint à l’état de leurs dépenses électorales les pièces justificatives requises ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les dépenses électorales. Le Premier président de la Cour des comptes adresse au ministre de l’intérieur la liste des candidats qui n’ont pas déposé les comptes de leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique. Le non dépôt par tout mandataire de liste de candidature ou tout candidat, selon le cas, du compte de sa campagne électorale dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi organique entraîne son inéligibilité aux élections législatives générales et partielles et aux élections générales et partielles des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles pour deux mandats successifs à compter de la date de publication du rapport de la Cour des comptes visé ci-dessus et ce, 30 - Les dispositions de l’article 96 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée. - 51 - sans préjudice des mesures et poursuites prévues par les dispositions en vigueur en ce qui concerne les montants qui lui ont été transférés par le parti politique au nom duquel il s’est porté candidat et provenant de la participation que ledit parti a reçue de l’Etat pour financer sa campagne électorale. Chapitre 12 : Dispositions transitoires et diverses