Les dispositions de la présente Charte s’appliquent aux organismes investis de missions de service public tels que définis à son article 2, en tout ce qui concerne leur gestion de ce service, sans préjudice à la législation en vigueur relative à la gestion déléguée des services publics et aux conditions de cette gestion prévues par les contrats conclus à cet effet.
Article 36
Loi portant charte des services publics
