Article 24

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Sous réserve des attributions dévolues aux autres institutions et instances prévues par la Constitution, le Conseil étudie, dans la limite de ses attributions en matière de promotion des droits de l'Homme, l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires en vigueur avec les conventions internationales relatives aux droits de l'Homme que le Royaume a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, ainsi qu'à la lumière des observations finales et des recommandations émises par les instances onusiennes notamment les mécanismes conventionnels, et des recommandations acceptées par le Royaume du Maroc. Le Conseil propose toute recommandation qu'il juge opportune en la matière et le président du Conseil la transmet aux présidents des deux chambres du Parlement et aux autorités gouvernementales compétentes.