Le Conseil est habilité à effectuer l'observation indépendante et neutre des élections. Le Conseil est également chargé, conformément aux dispositions de la loi n° 30-11 fixant les conditions et les modalités de l'observation indépendante et neutre des élections, d'assurer la présidence et le secrétariat de la commission spéciale d'accréditation des observateurs des élections.
Article 33
Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme
