Article 33

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Le Conseil est habilité à effectuer l'observation indépendante et neutre des élections. Le Conseil est également chargé, conformément aux dispositions de la loi n° 30-11 fixant les conditions et les modalités de l'observation indépendante et neutre des élections, d'assurer la présidence et le secrétariat de la commission spéciale d'accréditation des observateurs des élections.

CNDH — Article 33 - Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (Maroc) : texte intégral · Ma Loi