Article 5

Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

Dans le cadre de ses missions de protection, le Conseil procède à l'observation des violations des droits de l'Homme dans toutes les régions du Royaume. Le Conseil peut procéder aux enquêtes et investigations nécessaires au sujet des violations des droits de l'Homme et élabore des rapports comprenant les conclusions de ses travaux. Il adresse lesdits rapports aux autorités compétentes assortis de ses recommandations. Il informe également les parties concernées par la violation objet de l'enquête ou de l'investigation et leur fournit les éclaircissements nécessaires. - 5 - Les autorités publiques peuvent invoquer le secret professionnel lorsqu'il s'agit de la défense nationale ou de la sécurité publique ou pour des motifs graves et imminents et peuvent s'opposer aux investigations et aux enquêtes du Conseil et ce, par décision écrite. Toute entrave ou opposition aux missions du Conseil lorsqu'il effectue des actes d'enquête et d'investigation, de la part d'un responsable, d'un fonctionnaire ou de toute autre personne au service de l'administration, sans tenir compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, fait l'objet d'un rapport du Conseil à transmettre aux autorités concernées aux fins de prendre les mesures nécessaires, puis en informer le Conseil.

CNDH — Article 5 - Loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (Maroc) : texte intégral · Ma Loi