Article 3

Loi relative au commerce extérieur

13-89Dahir n° 1-91-261 du 9 novembre 1992 (telle que modifiée par les lois 37-93 et 3-96)

Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée aux productions nouvelles pour une durée limitée à cinq (5) ans au maximum, à compter de la première année de production. L’administration peut, à titre exceptionnel, proroger cette durée, pour une période de trois (3) ans au maximum, en faveur des seules productions nouvelles dont la rentabilité économique est justifiée.