L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait, de viandes ainsi qu’à leurs dérivés. Le taux ou la quotité de cet équivalent tarifaire effectivement appliqué et qui ne peut dépasser celui obtenu par l’une des formules reprises à l’article 5, est fixé conformément à la législation en vigueur.
Article 7
Loi relative au commerce extérieur
