L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut prendre, par arrêté, toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services publics communaux, sous réserve des attributions dévolues aux conseils des communes et à leurs présidents par la présente loi organique. Ces mesures comprennent : - coordination, au niveau national, des plans de développement des services publics communaux ; - coordination en matière de tarification des prestations des services publics communaux ; - de normes et de règlements communs pour les services publics locaux ou les prestations qu’ils présentent ; - du transport et de la circulation en milieu urbain ; - médiation pour le règlement des différends entre les intervenants ; - d’indicateurs permettant d’évaluer le niveau des prestations et fixer les modalités de leur contrôle ; - fixation des modes de soutien aux communes et à leurs groupements pour l’amélioration de la qualité des services rendus par les services publics communaux ; - technique aux communes en matière de contrôle des services publics locaux dont la gestion est déléguée ; - collecte et la mise à disposition des données et d’informations nécessaires au suivi de la gestion des services publics communaux. Les walis de régions ou les gouverneurs des préfectures et provinces peuvent, selon le cas, exercer une partie des missions énumérées ci-dessus en vertu d’une délégation de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Chapitre III Dispositions particulières des mechouars du Palais Royal
Article 112
Loi organique relative aux communes
