En cas de cessation des fonctions du président du conseil d’arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d’office, de révocation ou pour quelque cause que ce soit, il est suppléé par ses vice-présidents selon leur classement et les autres membres du bureau continuent à exercer leurs missions. Dans ce cas, il est procédé à l’élection de son successeur dans les conditions et formes prévues par la présente loi organique pour l’élection du président du conseil de la commune.
Article 243
Loi organique relative aux communes
