Lorsque le président du conseil d’arrondissement refuse ou s’abstient de prendre les actes qu’ils lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le président du conseil de la commune peut les effectuer d’office, après mise en demeure infructueuse et information du gouverneur de la préfecture ou son intérimaire. Chapitre V Du régime financier des conseils d’arrondissements
Article 244
Loi organique relative aux communes
