Article 244

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Lorsque le président du conseil d’arrondissement refuse ou s’abstient de prendre les actes qu’ils lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le président du conseil de la commune peut les effectuer d’office, après mise en demeure infructueuse et information du gouverneur de la préfecture ou son intérimaire. Chapitre V Du régime financier des conseils d’arrondissements