Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique. La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par le conseil de la commune et elle est répartie dans les conditions prévues à l’article 246 ci-après. Le total des dotations globales au profit des arrondissements de la commune ne doit pas être inférieur à 10% du budget de la commune.
Article 245
Loi organique relative aux communes
