Article 270

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune, son président, les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales, sont tenus de se conformer aux règles de la gouvernance prévus à l’article 269 ci-dessus. A cet effet, sont prises les mesures nécessaires en vue de respecter ce qui suit : - dispositions du règlement intérieur du conseil ; - délibération au sein du conseil de manière démocratique ; - présence et la participation des membres, de manière régulière, aux délibérations du conseil ; - transparence des délibérations du conseil ; - mécanismes de la démocratie participative ; - dispositions relatives à l’établissement du budget, à son vote et à son exécution ; - dispositions régissant les marchés ; - règles et les conditions relatives aux recrutements dans l’administration de la commune et les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales ; - règles relatives à la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes ; - pas commettre de délits d’initié ; - déclaration du patrimoine ; - pas avoir de conflits d’intérêts ; - pas commettre d’abus de position dominante.

Article 270 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi