Article 272

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La commune doit, sous la supervision du président de son conseil, adopter l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et présenter le bilan de sa gestion. La commune programme, dans l’ordre du jour de son conseil, l’examen des rapports d’évaluation, d’audit et du contrôle et la présentation du bilan. Ces rapports sont publiés, par tous moyens convenables, afin que le public puisse les consulter.