Article 273

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil de la commune procède : - la remise d’une copie du procès- verbal des séances à chaque membre du conseil, selon une procédure fixée par le règlement intérieur du conseil, au plus tard, dans un délai de quinze jours (15) après la clôture de la session ; - l’affichage des délibérations au siège de la commune, dans un délai de huit (8) jours. Les citoyennes et citoyens, les associations et les divers acteurs ont le droit de demander la consultation des délibérations, conformément à la législation en vigueur.