Article 274

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après avoir informé le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la commune et des instances qui en relèvent ou auxquelles elle participe, à des opérations d’audit, y compris d’audit financier. Sont chargées de la mission de cet audit, les instances habilitées à cet effet par la loi. Ces instances doivent obligatoirement adresser le rapport d’audit au gouverneur de la préfecture ou de la province. Une copie dudit rapport d’audit est communiquée aux membres du conseil concerné et à son président. Le président du conseil doit présenter les rapports d’audit au conseil à l’occasion de la session qui suit la réception desdits rapports. En cas de dysfonctionnement constaté, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire saisi le tribunal compétent du rapport après avoir permis au concerné d’exercer son droit de réponse.