Article 275

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent élaborer et communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière. Ces états peuvent être publiés par voie électronique. Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe la nature des informations et des données contenues dans les états comptables et financiers, ainsi que les modalités d’établissement et de publications desdits états. Loi organique relative aux communes - 85 -