Article 276

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des communes suivant la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », les mécanismes et les outils nécessaires pour accompagner et soutenir la commune en vue d’atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l’exercice des compétences qui lui sont dévolues. A cet effet, l’Etat : - les mécanismes permettant aux élus de renforcer leurs capacités de gestion au début de chaque nouveau mandat ; - en place des outils permettant à la commune d’adopter des systèmes de gestion modernes, notamment les indicateurs de suivi, de réalisation et de performance, ainsi que les systèmes d’information ; - en place des mécanismes d’évaluation régulière, interne et externe ; - à la disposition du conseil de la commune toutes les informations et documents nécessaires à l’exercice de ses attributions. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Dispositions transitoires et finales