Article 282

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Demeurent en vigueur, jusqu’aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n°54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics, promulguée par le dahir n°1- 07-02 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).

Article 282 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi