Article 17

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu’aux demandeurs qui s’engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions générales suivantes : • la prévention contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommu- nications ; • la co-utilisation éventuelle des installations et l’emplacement des émetteurs, lorsque ces équipe- ments ont une capacité suffisante. Les prescriptions y relatives seront fixées par des conventions entre opérateurs de communication audiovisuelle. En outre, les demandeurs de licence doivent s’engager à respecter les clauses d’un cahier des char- ges, établi par la Haute Autorité dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la présente loi, qui précise l’ensemble des conditions administratives, techniques et financières de la licence, au regard de chaque catégorie de service et selon que la mise à disposition du public des services s’opère sous forme radiophonique ou télévisuelle, en clair ou en accès conditionnel ou fait appel ou non à une rémunération de la part des usagers ou selon l’étendue et l’importance démographique de la zone géographique desservie. Chapitre 2 : De la licence