Article 25

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Pour chaque appel à la concurrence, la Haute Autorité en arrête le règlement qui, en vue d’assurer l’objectivité, la non-discrimination et la transparence, fixe : • l’objet de l’appel à la concurrence ; • les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées des soumissionnaires ; • le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise les exigences essentielles en matière d’établissement du réseau, de fourniture du service notamment la programma- tion, la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public et les conditions d’exploitation du service ; • les critères et les modalités d’évaluation des offres. Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute Autorité, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions du règlement de l’appel à la concurrence et du cahier des charges.