Article 26

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Le cahier des charges doit préciser notamment : 1. L’objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ; 2. La dénomination de l’attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l’identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d‘action- naires éventuels, l’origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage…), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ; 3. Les engagements de l’attributaire, notamment en ce qui concerne : • l’établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu’aux modalités techniques de l’émission ou de la transmission ; • l’exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ; • la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production propre, la part et les conditions d’insertion des messages publicitaires, la part des émissions parrai- nées et des émissions de télé-achat ; • la diffusion des messages officiels d’intérêt public ; • les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ; • le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d’auteur et de droits voisins ; • le recours en priorité aux ressources humaines marocaines ; • la contrepartie financière pour l’octroi de la licence ; • les redevances ; • les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique. 4. Les droits de l’attributaire afférents notamment : • aux fréquences ; • à l’occupation du domaine public et privé de l’État ; • au financement par la publicité et par le parrainage. 5. La tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ; 6. Le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d’exécution du service ; 7. Les conditions d’usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d’émission, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; 8. La fourniture à la Haute Autorité des informations nécessaires à l’établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau, la liste des localités desservies, le nombre de canaux utilisés, le nombre d’abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d’accès aux programmes cryptés ainsi que la liste et les sources des programmes diffusés ; 9. Les modalités de la modification par la Haute Autorité de certaines dispositions de la licence avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé ou si la modification est nécessaire pour répondre à l’évolution technique et éventuellement à l’extension de l’activité ; 10. Les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ; 11. Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres cinématogra- phiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ; 12. La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ; 13. La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et l’appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ; 14. Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges. Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute Autorité à l’autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.

Article 26 - Loi relative à la communication audiovisuelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi