Article 27

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Les entreprises de communication audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 Chaâbane 1415 (26 janvier 1995) peuvent demander une licence à l’effet de créer et d’exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle émettant par voie satellitaire à partir du territoire national, installé dans une zone franche d’exportation telle que régie par la loi n° 19-94 précitée. Elles bénéficient, pour l’activité de communication audiovi- suelle, de l’ensemble des avantages prévus par la loi n° 19-94 précitée. Lesdites demandes sont instruites par la Haute Autorité.