Article 30

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Les demandes d’autorisation d’établissement et d’exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins 2 mois avant la date prévue pour le lancement du service. Elles doivent préciser les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications profession- nelles et techniques, le type d’entreprise audiovisuelle envisagé, les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, les coordonnées géographiques du lieu d’émission, la couver- ture envisagée et l’engagement de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur.