Article 31

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Les stations objet de l’autorisation visée à l’article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six mois. Cette durée ne peut être prolongée. La durée d’établissement sur un même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs.