Article 62

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Sous réserve du paiement de la “taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national“, toute personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d’accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle. Le propriétaire d’un immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peut s’opposer à l’installation d’antennes individuelles ou collectives ou à un raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des programmes audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Toutefois, l’autorité locale compétente peut imposer des normes eu égard notamment aux considérations d’esthétique urbaine et d’environnement.