(Modifié et complété par l'article Jer de la loi précitée n° 40-21) Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre, après validation par le conseil, une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. -28- Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut en tenir compte également dans sa proposition de transaction. L'entreprise ou l'organisme donne son accord sur la proposition de transaction dans un délai fixé par le rapporteur général. Cette proposition de transaction ainsi que l'accord sont consignées dans un procès- verbal signé par l'entreprise ou l'organisme en cause et par le rapporteur général. Le rapporteur général propose au conseil de la concurrence qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement, sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire dans les limites fixées par la transaction.
Article 37
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
