Article 94

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

Seule l'autorité visée à l'article 93 ci-dessus a le droit de transiger. La décision de transaction est prise après avis du chef du service extérieur de 1 'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné. Copie de cet avis est jointe au dossier. Le droit de transiger ne peut plus être exercé dès que le dossier a été transmis par l'autorité visée à l'aiticle 93 ci-dessus au tribunal de première instance compétent.