Article 14

Loi relative au Conseil de la concurrence

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

(Abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi précité n ° 41-21) 1- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections. Les différentes formations du Conseil exercent les attributions dévolues au Conseil prévues au chapitre premier de la présente loi et à la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le règlement intérieur du conseil prévu à l'article 21 ci-dessous fixe la répartition des attributions entre les différentes formations dudit conseil. Par dérogation au 3 ème alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil peut, si des circonstances particulières le justifient, affecter directement une affaire en état d'être examinée par le conseiL à l'une des formations de ce dernier. II- Le collège est constitué de tous les membres du Conseil prévus par l'article 9 ci- dessus. La commission permanente est composée du président et des quatre ( 4) vice-présidents. Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections et affecte les dossiers qui seront examinés par chacune d'entre elles. III- Le collège ne peut valablement siéger et délibérer que si au moins huit (8) membres dont un membre magistrat sont présents. Si le quorum prévu pour le collège n'est pas atteint, le Président appelle à une deuxième réunion, dans un délai de huit (8) jours suivants. Dans ce cas, la réunion est considérée régulière lorsque cinq (5) membres au moins sont présents dont un membre magistrat. -14 A défaut de ce quorum, le Collège est convoqué dans un délai de cinq (5) jours pour une troisième réunion qui est considérée valable quel que soit le nombre des membres présents. La commission pennanente ne peut valablement s1eger et délibérer que si au moins trois (3) de ses membres sont présents. Le règlement intérieur détermine pour les sections les règles de quorwn applicables. Lorsqu'il y a des saisines urgentes, le président du Conseil mentionne dans la convocation adressée aux membres le caractère urgent de la saisine et le collège peut siéger valablement si au moins quatre (4) membres dont un membre magistrat sont présents. IV- Les décisions prises à l'issue des délibérations de toute formation du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Les fonnations du conseil délibèrent à huis clos. Seuls les membres du conseil concernés sont habilités à siéger et à participer aux délibérations de ces formations. Le président de la formation dirige les débats et sownet la décision ou l'avis à un vote qui doit avoir lieu à main levée. Les membres du conseil sont astreints au secret des délibérations et des réunions. Toute violation de ce secret engage la responsabilité pénale de son auteur conformément aux dispositions de l'article 446 du code pénal. Les décisions du conseil de la concwTence sont publiées sw­ le site électronique du conseil. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de rintérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient divulgués. -15 Chapitre III De l'organisation financière et administrative

Article 14 - Loi relative au Conseil de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi