Article 23

Loi relative au Conseil de la concurrence

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au Chef du gouvernement. Les décisions et avis rendus par le conseil, sauf l'exception prévue par l'article 4 J de la loi précité n° 104-12, sont annexés à ce rapport. Le rapport d'activité est publié au Bulletin officiel.