(Mod{fié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21) Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question -5- concernant la concurrence, conformément aux règlements intérieurs des Chambres du Parlement. Il donne son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement. Il peut également donner son avis, sur toute question de principe concernant la concurrence, à la demande des conseils des collectivités territoriales, des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'agriculture, des chambres d'artisanat, des chambres des pêches maritimes, des organisations syndicales et professionnelles, des instances de régulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge. Le Conseil doit donner son avis ou fournir sa consultation, selon le cas, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours courant à compter de la date de sa saisine. Ce délai est ramené à trente (30) jours lorsque l'urgence et ses motifs sont signalés dans la lettre de saisine du Conseil. Lorsque le conseil estime qu\me demande d'avis ou de consultation n'est pas précise ou qu'elle est incomplète, il peut demander qu'elle soit rectifiée ou complétée. Dans ce cas, le délai de soixante (60) jours prévu au 4 ème alinéa ci-dessus commence à courir à compter de la réception de la demande d'avis ou de consultation complète. Le Conseil peut à titre exceptionnel, demander la prorogation des délais prévus ci-dessus en indiquant les motifs de sa demande s'il s'avère impossible pour lui, de formuler l'avis dans les délais précités. Toutefois, la prorogation ne peut dépasser la moitié du délai initial. -6- Les dispositions du présent article sont applicables aux consultations prévues à l'article 7 ci-dessous.
Article 5
Loi relative au Conseil de la concurrence
