Article 115

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article 113 doit être informative et honnête et : 1° préciser l'identité du prêteur, son adresse et s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse de son siège social ; 2° la nature et l'objet du prêt ; 3° préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par l'emprunteur. Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audio-visuelle, est interdite toute publicité, quel que soit le support utilisé, assimilant les mensualités de remboursement d'un prêt visé à l'article 113 à des loyers à l'exclusion des opérations de location- vente, de location assortie d'une promesse de vente ou de location avec option d'achat.