Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article 113 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion dans les conditions prévues à l'article 120, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le fournisseur doit lui rembourser les sommes versées. Section 3 : Du contrat de crédit
Article 116
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
